Non à la censure, non pour le 9 février !

Ce dimanche 9 février 2020, les Suisses vont devoir choisir d’empirer ou non les articles 261bis du code pénal et 171c al. 1 du code pénal militaire, dits « Discrimination et incitation à la haine », tous deux en vigueur depuis 1995, en y ajoutant la notion d’orientation sexuelle.

Mais même avant cet ajout, ces articles contredisaient le droit fondamental qu’est l’article 16 de notre constitution qui, je le rappelle ici, dit trois choses :

1 La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.
2 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion.
3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.

Remarquons que l’opinion dont il est question ci-dessus n’a pas à être correcte. Autrement dit : toute personne a le droit d’exprimer son opinion même si celle-ci exprime une fausse information, ou une idée démentie par les sciences ou les faits.

Cette loi est tout autant contraire à l’article 16 par le fait qu’elle parle de l’incitation à la haine.
Or, la définition de cette notion vague qu’est la haine (ou de son incitation) est absente du code pénal et de notre constitution.
En conséquence, à partir du moment où quelqu’un exprime une opinion négative sur un des groupes concernés, et même si cette opinion s’avère refléter la réalité, cela peux être interprété librement par le groupe visé comme de l’incitation à la haine, ce qui a pour effet de rendre celui-ci incriticable de peur des sanctions encourues.

De fait, cette loi crée des citoyens mieux protégés que d’autres, en fonction de leur appartenance à tel ou tel groupe.

Remarquons pour finir que nos parlementaires se sont soumis aux règles de l’écriture inclusive en remplaçant les trop masculins « celui qui » en vigueur jusqu’alors, par des « quiconque », pronoms indéfinis asexués (pardon : dégenrés).

Le 9 février il faudra donc voter non à cette loi qui restreint encore plus la liberté d’expression en ajoutant les orientations sexuelles aux groupes privilégiés.

En bonus, une anticipation de politique-fiction : que sera-t’il advenu de cet article de loi dans un futur lointain, un futur où toutes les revendications délirantes mais néanmoins véridiques¹ LGBTIQ+ auraient été prises en compte ? Je vous laisse le lire et imaginer les conséquences pour notre société…

Art. 261bis
1. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes pour les raisons suivantes :
  a. appartenance raciale, ethnique, ou couleur de peau,
  b. religion ou conviction religieuse,
  c. orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre,
  d. nationalité, origine, langue(s),
  e. âge, situation sociale, structure familiale, statut juridique,
  f. mode de vie, opinion philosophique ou politique,
  g. état de santé, statut sérologique, singularités, capacités ou apparence physique,
  h. capacités intellectuelles, psychiques ou sensorielles,
  i. expériences historiques, culturelles et géographiques.

2. quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique une personne ou un groupe de personnes pour les raisons visées à l’al. 1;
quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part; est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3. quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes pour les raisons visées à l’al. 1 ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité; est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4. quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, pour les raisons visées à l’al. 1, une prestation destinée à l’usage public, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1 Selon page 3 du communiqué officiel de la Marche des fiertés 2019 disponible ici :
http://www.genevapride.ch/wp-content/uploads/2019/06/Manifeste-GenevaPride2019-web_2306-1.pdf

RH98

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